M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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6.3. Malgré l’article 6.1, le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui, entre le 28 décembre 2008 et le 31 mars 2015, construit, rénove ou remet en opération un pondoir existant pour y ajouter des cages, doit produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1; Décision 10645, a. 4.
6.3. Le producteur d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qui, après le 28 décembre 2008, construit, rénove ou remet en opération un pondoir existant pour y ajouter des cages, doit produire tout son quota dans des pondoirs équipés de cages accordant au moins 432 cm2 (67 po2) par pondeuse qui produit des oeufs blancs et au moins 483 cm2 (75 po2) par pondeuse qui produit des oeufs bruns.
Décision 9105, a. 1.